Article 2
I. - Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II. - Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.
1 version
I. - Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II. - Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.
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I. - Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II. - Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.