Créé le 30 juillet 2017
I.-Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II.-Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.
Créé le 30 juillet 2017
I.-Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II.-Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.
En vigueur depuis le dimanche 30 juillet 2017