JORF n°0176 du 29 juillet 2017

Article 2


Historique des versions

Version 1

I. - Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.

II. - Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.