ARRÊTÉ du 17 juillet 2014

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 août 2014

Pour l'activité mentionnée à l'article 1er, la certification peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul ou sur la base des référentiels " organisation générale " et " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques " annexés aux arrêtés du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, " organisation générale " et relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2020art. 4

En vigueur du dimanche 3 août 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Pour l'activité mentionnée à l'article 1er, la certification peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul ou sur la base des référentiels " organisation générale " et " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques " annexés aux arrêtés du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, " organisation générale " et relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ".