Arrêté du 17 juillet 2009

Article 12

Abrogé20 juin 2018

Créé le 24 octobre 2009

Sans préjudice des dispositions réglementaires sanitaires, les cadavres de moins de 100 kg dès leur arrivée au centre d'incinération sont immédiatement incinérés ou stockés selon les modalités décrites au présent article. Aucune découpe ou transformation des cadavres n'est réalisée entre la livraison et l'incinération.
La conservation des cadavres ou lots de cadavres de moins de 100 kg placés dans des sacs étanches en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5 °C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier, où une durée de trois jours peut être autorisée par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.
La conservation des cadavres ou des lots de cadavres de moins de 100 kg en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à ― 14 °C. Sous réserve de capacités de stockage suffisantes, la durée de conservation des cadavres en chambre froide négative est au maximum d'un mois.
Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l'incinération est interdite.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mardi 19 juin 2018