JORF n°0174 du 30 juillet 2009

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

Par dérogation aux dispositions fixées par l'article 9 susvisé, les agents qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent des fonctions de formateur ou de responsable de formation peuvent, dès qu'ils ont exercé au moins deux ans au cours des trois dernières années, se voir accorder cette qualité par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et recevoir en conséquence l'habilitation pédagogique correspondante.
Ces dispositions prennent fin au 31 décembre 2012.
Le présent règlement d'emploi s'applique dans toutes ses dispositions à ces agents.

Article 26

L'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 27

Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.