JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Article 21

Article 21

S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.


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Version 1

S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.