Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 31 juillet 2009
S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier.