JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Article 20

Article 20

Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut proposer au directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du chef de l'unité recrutement, formation, qualification, le retrait de l'habilitation pédagogique.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut aux termes de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, rédiger un rapport et proposer au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait de l'habilitation pédagogique.


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Version 1

Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut proposer au directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du chef de l'unité recrutement, formation, qualification, le retrait de l'habilitation pédagogique.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut aux termes de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, rédiger un rapport et proposer au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait de l'habilitation pédagogique.