Article 1
La dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides, représentant la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie est fixée, pour l'année 2007, à 10 699 605 .
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1-1, L. 174-15 et R. 174-23 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 99 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 avril 2007,
Vu l'avis du ministre de la défense en date du 16 mai 2007,
Arrête :
La dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides, représentant la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie est fixée, pour l'année 2007, à 10 699 605 .
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Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75395 Paris Cedex 19) dans le délai d'un mois suivant sa notification pour l'établissement ou sa publication à l'égard des tiers.
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La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 2007.
Roselyne Bachelot-Narquin