JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, modifié par l'avenant du 31 janvier 2007, les dispositions de :
- l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire à l'exclusion :
- des termes : « congé parental, » du cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 alinéa 2 du code du travail,
- des termes : « d'une durée minimum d'un an, » du cinquième tiret de l'article 5.3 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 (4°) du code du travail,
- du dernier tiret de l'article 5.3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail,
- des termes : « de longue durée, » de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-7, premier alinéa, du code du travail,
- de l'article 11.4 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail,
- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.
- L'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-28-7, deuxième et quatrième alinéas.
- L'article 13, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.
- L'article 14, dixième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, quatrième alinéa, du code du travail.
- L'article 16, deuxième tiret et septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-2, dernier alinéa, du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- L'article 22.2, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (I) et de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
- L'article 22.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;
- l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;
- l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, modifié par l'avenant du 31 janvier 2007, les dispositions de :

- l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire à l'exclusion :

- des termes : « congé parental, » du cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 alinéa 2 du code du travail,

- des termes : « d'une durée minimum d'un an, » du cinquième tiret de l'article 5.3 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 (4°) du code du travail,

- du dernier tiret de l'article 5.3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail,

- des termes : « de longue durée, » de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-7, premier alinéa, du code du travail,

- de l'article 11.4 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail,

- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.

- L'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-28-7, deuxième et quatrième alinéas.

- L'article 13, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.

- L'article 14, dixième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, quatrième alinéa, du code du travail.

- L'article 16, deuxième tiret et septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-2, dernier alinéa, du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

- L'article 22.2, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (I) et de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

- L'article 22.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;

- l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

- l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.