Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 ;
Vu la décision n° 92-797 du 2 septembre 1992, reconduite par la décision n° 2001-223 du 18 avril 2001, autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Ici et Maintenant ;
Vu la convention conclue le 22 novembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ici et Maintenant, notamment ses articles 2-3 et 4-2-1 ;
Vu la transcription de l'émission « Libre antenne » diffusée le samedi 5 mai 2007 de 16 heures à 17 h 30 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Ici et Maintenant de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée il peut la mettre en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu'aux termes de l'article 2-3 de la même convention l'éditeur « s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant les périodes électorales » ;
Considérant que, lors d'une émission diffusée le 5 mai 2007, des propos d'auditeurs hostiles à l'un des deux candidats ont été diffusés ;
Considérant que l'émission susmentionnée comporte ainsi des messages ayant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, dont la recommandation du 7 novembre 2006 rappelle le caractère impératif ; que ce manquement constitue ainsi une violation de l'article L. 49 du code électoral, de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 et de l'article 2-3-2 de la convention susvisée,
Décide :