JORF n°193 du 22 août 2000

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- l'état-major de la marine ;

- la direction centrale du commissariat de la marine ;

- la direction du personnel militaire de la marine ;

- les directeurs de plongée, les officiers chargés de la plongée et les commandants des unités d'affectation des personnels concernés ;

- les intéressés ;

- les membres des corps d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- l'état-major de la marine ;

- la direction centrale du commissariat de la marine ;

- la direction du personnel militaire de la marine ;

- les directeurs de plongée, les officiers chargés de la plongée et les commandants des unités d'affectation des personnels concernés ;

- les intéressés ;

- les membres des corps d'inspection.