JORF n°193 du 22 août 2000

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom et prénom) ;

- à la situation militaire (armée, corps, numéro matricule, grade, spécialité, affectation) ;

- à la formation (certificats de plongée préparé et/ou détenu) ;

- à la vie professionnelle (activités de plongée, aptitude, qualifications professionnelle et opérationnelle) ;

- à la santé (aptitude et inaptitude médicales).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans dans les unités après le départ de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom et prénom) ;

- à la situation militaire (armée, corps, numéro matricule, grade, spécialité, affectation) ;

- à la formation (certificats de plongée préparé et/ou détenu) ;

- à la vie professionnelle (activités de plongée, aptitude, qualifications professionnelle et opérationnelle) ;

- à la santé (aptitude et inaptitude médicales).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans dans les unités après le départ de l'intéressé.