Arrêté du 17 juillet 1991

Article 3

Abrogé7 décembre 2000

Créé le 26 mars 1993 · En vigueur du 9 août 1998 au 6 décembre 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, et en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil et (CE) n° 939/97 de la Commission.
les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat sur le territoire métropolitain ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés :
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propres au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2 ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-17 art. 1, art. 2 Arrêté 1998-06-30 art. 4 Règlement n° 338-97 1996-12-09 Conseil Règlement n° 939-97 1997-05-26 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2000

En vigueur du dimanche 9 août 1998 au mercredi 6 décembre 2000

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au samedi 8 août 1998