Abrogé7 décembre 2000
Créé le 26 mars 1993 · En vigueur du 9 août 1998 au 6 décembre 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, et en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil et (CE) n° 939/97 de la Commission.
les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat sur le territoire métropolitain ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés :
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propres au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2 ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2.
les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat sur le territoire métropolitain ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés :
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propres au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2 ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2.