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Arrêté du 17 juillet 1987

TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Abrogé1 septembre 2015
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 août 1987

Tous les quatre ans, chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques adresse au ministre chargé des enseignements supérieurs et au ministre chargé de la santé le projet pédagogique élaboré pour les années universitaires suivantes. Ce document est soumis pour avis, notamment, à la commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques prévue à l'article 35 ci-dessous.

Abrogé2 octobre 2003

Créé le 14 août 1987

Avant le 1er décembre de chaque année, les présidents des universités habilitées à dispenser des formations pharmaceutiques adressent au ministre chargé des enseignements supérieurs un rapport sur la réalisation du programme pédagogique de l'année précédente.

Créé le 14 août 1987 · En vigueur du 30 juillet 1999 au 8 juillet 2010

Il est institué une commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques chargée notamment :

- de préparer la définition ou la révision régulière des objectifs et des programmes de la formation commune de base prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

- de donner un avis sur les projets pédagogiques présentés par les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans le cadre des enseignements optionnels, notamment ceux prévus à l'article 8 du présent arrêté, et sur les objectifs, les programmes de formation et les modalités d'accès aux enseignements de troisième cycle de 5e et 6e année et à ceux des diplômes d'études spécialisées, à l'exception de ceux concernant la biologie médicale ;

- d'analyser et de favoriser la diffusion des innovations pédagogiques et de proposer toute orientation utile en fonction des progrès de la science et de la pédagogie ;

- de contribuer au développement de la formation des universitaires aux techniques modernes de la pédagogie ;

- de favoriser les échanges pédagogiques internationaux, notamment les échanges d'étudiants et d'enseignants.

La Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques comprend :

Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant, président ;

Le directeur chargé de la santé ou son représentant ;

Le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;

Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

Le président de la conférence des directeurs d'UFR de pharmacie ou son représentant ;

Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;

Le président du conseil scientifique du concours d'internat en pharmacie,

et dix-neuf membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1. Deux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;

2. Six enseignants-chercheurs pharmaciens d'unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, dont au moins deux maîtres de conférences des universités ;

3. Un pharmacien hospitalier et un biologiste hospitalier non universitaires, exerçant dans des services habilités à recevoir des étudiants ;

4. Deux pharmaciens d'officine, maîtres de stage, agréés selon les dispositions de l'article 24 du présent arrêté ;

5. Deux pharmaciens exerçant dans le secteur privé, l'un dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, l'autre dans un établissement industriel ;

6. Deux membres du CNESER ;

7. Trois étudiants en pharmacie, dont un interne, nommés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée de mandat de son remplaçant ne couvre que la période restante du mandat initial.

La commission élit en son sein un vice-président choisi parmi les professeurs des universités.

Pour l'aider dans ses différentes missions, la Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 août 1987 · En vigueur du 2 octobre 2003 au 31 août 2015

Dans chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques, est institué un collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier comprenant :
  • les enseignants de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
  • les praticiens hospitaliers et les pharmaciens des hôpitaux habilités à recevoir et à encadrer les étudiants en pharmacie au cours de leurs stages ou à l'occasion de leurs fonctions hospitalières.

Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier :
  • propose les modalités permettant d'harmoniser la formation hospitalière et l'ensemble des activités des étudiants à l'hôpital ;
  • est consulté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques pour tout ce qui concerne la préparation des étudiants à leurs fonctions hospitalières.

Veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée durant la cinquième année hospitalo-universitaire.
Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier établit son règlement intérieur et élit son bureau. Il est présidé par l'enseignant coordonnateur prévu à l'article 10.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 août 1987

Tant que le conseil d'administration et le conseil des études et de la vie universitaire ne sont pas mis en place, les compétences qui leur sont dévolues par le présent arrêté sont exercées par le conseil de l'université, sur proposition du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 août 1987

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants s'inscrivant en première année d'études à compter de l'année universitaire 1987-1988.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du vendredi 14 août 1987 au lundi 31 août 2015

TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39