JORF n°0017 du 21 janvier 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

I. - Peuvent être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :
1° Les étudiants ayant validé une première année universitaire d'une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur telle que définie au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Lorsque cette formation ne relève pas du domaine « sciences, technologies, santé » ou de la mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives », les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé définis au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;
2° Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités telle que définie au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
II. - Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Article 2

Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature.
Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.
Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par l'institut de formation aux étudiants visés au I de l'article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport.
En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.

Article 3

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie indiquent sur leur site internet, en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les) université(s) avec la (ou lesquelles) ils ont établi une convention dans les conditions prévues à l'article 2.