Arrêté du 17 janvier 2013

Article 15

Abrogé10 février 2014

Créé le 30 janvier 2013

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, conformément aux choix exprimés. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte des choix exprimés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 février 2014

Abrogé parArrêté du 4 février 2014art. 17

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 9 février 2014