Arrêté du 17 janvier 2013

Article 14

Abrogé10 février 2014

Créé le 30 janvier 2013

Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître au directeur central du service du commissariat des armées l'ordre de leur préférence entre les ancrages d'armée « terre », « marine » ou « air ». Les candidats intéressés par des premiers emplois au sein des milieux « santé » et « armement » feront en outre connaître leur choix.
Cette déclaration est irrévocable. En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission comportant, pour chaque candidat, l'indication de l'armée d'ancrage et du milieu de premier emploi.
Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 février 2014

Abrogé parArrêté du 4 février 2014art. 17

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 9 février 2014