Arrêté du 17 janvier 2013

Article 10

Abrogé10 février 2014

Créé le 30 janvier 2013

Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.
La liste de classement et les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué à la direction centrale du service du commissariat des armées.
Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 février 2014

Abrogé parArrêté du 4 février 2014art. 17

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 9 février 2014