JORF n°0022 du 27 janvier 2011

Article 2

Article 2

A l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est inséré avant le point 1 relatif « aux exigences préalables à l'entrée en formation communes à la mention et aux supports précités » l'alinéa suivant :
« Mention " canoë-kayak et disciplines associées ” et supports " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ”, " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ”.L'attestation de réussite aux exigences préalables, prévue à l'article 5 du présent arrêté, est établie pour la mention " canoë-kayak et disciplines associées ” et les supports " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ”, " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ”, définis à l'article 2 dudit arrêté. Elle est délivrée au cours d'une épreuve technique définie par l'instruction susnommée. »


Historique des versions

Version 1

A l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, il est inséré avant le point 1 relatif « aux exigences préalables à l'entrée en formation communes à la mention et aux supports précités » l'alinéa suivant :

« Mention " canoë-kayak et disciplines associées ” et supports " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ”, " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ”.L'attestation de réussite aux exigences préalables, prévue à l'article 5 du présent arrêté, est établie pour la mention " canoë-kayak et disciplines associées ” et les supports " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ”, " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ”, définis à l'article 2 dudit arrêté. Elle est délivrée au cours d'une épreuve technique définie par l'instruction susnommée. »