La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-7 (2°) ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence du 12 septembre 2007 (consultable sur le site de la Haute Autorité de santé : www.has.sante.fr) ;
Vu la lettre du laboratoire ALCON du 28 juin 2007 sollicitant la radiation de la spécialité Lacrypos collyre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'en application de l'article R. 163-7 (2° ) du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le produit ;
Considérant qu'en l'espèce rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de radiation de l'entreprise,
Arrêtent :