Art. 2. - Le tracé de la canalisation, dans les parties déviées citées à l'article 1er ci-dessus, est celui figurant sur les plans au 1/50 000 (annexe I) et 1/25 000 (annexe II) joints au présent arrêté (1).
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini ci-dessus, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire de communes autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêté. Les arrêtés préfectoraux approuvant les projets de détail des tracés seront, dans ce cas, revus en conséquence, à l'issue, le cas échéant, d'une nouvelle procédure.
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