JORF n°58 du 9 mars 1995

Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains et de voies de communication.
Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


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Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains et de voies de communication.

Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.