Art. 5. - Avant leur mise en service, les tronçons déviés, objet du présent arrêté, doivent subir des essais hydrauliques réalisés à la demande des constructeurs.
Ces essais hydrauliques comprennent:
- une épreuve hydraulique de résistance à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service (durée: deux heures);
- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures précédé d'un test de présence d'air.
Ces essais devront avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
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