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Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé24 mars 1993

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 5 décembre 1991,

Abrogé24 mars 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est fixé à 930 F par travailleur.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à 1 950 F par travailleur.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 30 janvier 1992

L'arrêté du 21 janvier 1991 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est abrogé.
Abrogé24 mars 1993

Créé le 30 janvier 1992

Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1993

En vigueur du jeudi 30 janvier 1992 au mardi 23 mars 1993

Arrêté du 17 janvier 1992
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Article 2
Article 3
Article 4