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Arrêté du 17 janvier 1992

relatif au tarif de cession des produits sanguins

Abrogé7 août 1992
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;

Vu les articles L. 164-1 (Remboursement des frais de prélèvement et conditionnement des produits humains) et R. 164-1 (Arrêté interministériel pour les produits d'origine humaine) du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique ;

Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1986, modifié par les arrêtés du 21 mars 1988, du 12 septembre 1988, du 19 février 1990 et du 28 juin 1991 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1991, complété par l'arrêté du 12 juillet 1991, relatif au tarif de cession des produits sanguins,

Abrogé7 août 1992

Créé le 25 janvier 1992 · Abrogé le 7 août 1992

Les tarifs de cession des quatre produits sanguins ci-après sont fixés comme suit :
- concentré de facteur VII humain activé, l'unité : 1,90 F
- concentré de facteur VIII humain spécial Willebrand, l'unité internationale : 4,60 F
- concentré de facteur Willebrand humain, l'unité internationale : 4,60 F
- concentré de protéine C humaine, l'unité internationale : 5,70 F
Abrogé7 août 1992

Créé le 25 janvier 1992 · Abrogé le 7 août 1992

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Abrogé depuis le vendredi 7 août 1992

En vigueur du samedi 25 janvier 1992 au jeudi 6 août 1992

Arrêté du 17 janvier 1992
Article 1
Article 2