Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-612 du 1er juillet 1983 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques, complété par le décret n° 84-408 du 29 mai 1984 et par le décret n° 85-861 du 8 août 1985 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 23 juillet 1985, relatif au tarif de cession des produits sanguins ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1987 relatif à la suppression des centres de dessiccation, complété par l'arrêté du 27 juin 1987 relatif à l'arrêt de la distribution du plasma sec par les centres de transfusion sanguine ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1986, modifié par l'arrêté du 20 juin 1990, relatif aux prélèvements de sang,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le tarif de l'albumine est majoré forfaitairement de 5 F par récipient lorsque la quantité totale contenue dans le récipient est, à la demande de l'utilisateur, inférieure à 8 grammes de protéines.
1 version
Le tarif des immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse est considéré comme un prix plafond.
1 version
Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total.
1 version
L'arrêté du 2 mars 1990, complété par l'arrêté du 1er octobre 1990, relatif au tarif de cession des produits sanguins est abrogé.
1 version
2 cités
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD