Arrêté du 17 février 2021

Article 5

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des candidats à l'examen

Résumé. Les candidats choisissent comment passer l'examen et quelles épreuves ils veulent faire.

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D811-140-2 Code ruralart. D811-140-5 Code ruralart. D811-140-6

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024