JORF n°0047 du 25 février 2016

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE DE FONCTIONS |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)| | |---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| | | Groupe 1 | 1 350 |1 260| | Groupe 2 | 1 320 |1 200|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

1 350

1 260

Groupe 2

1 320

1 200