JORF n°44 du 21 février 2006

Article 6

Article 6

L'aide est versée sous la forme d'une avance annuelle transformable en subvention à la fin du programme. Elle est calculée en pourcentage de l'assiette des dépenses retenues.
Le taux maximum de la subvention est fixée à 30 % des dépenses éligibles. Ce maximum peut être majoré par le comité pour les opérations menées dans le cadre d'un partenariat interentreprises et pour les projets impliquant plusieurs PME au sens communautaire.
Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire ne respecterait pas les obligations et engagements fixés par la convention prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, l'organisme instructeur peut demander le remboursement de tout ou partie des avances versées, après avis du comité qui apprécie les explications présentées par l'entreprise.


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Version 1

L'aide est versée sous la forme d'une avance annuelle transformable en subvention à la fin du programme. Elle est calculée en pourcentage de l'assiette des dépenses retenues.

Le taux maximum de la subvention est fixée à 30 % des dépenses éligibles. Ce maximum peut être majoré par le comité pour les opérations menées dans le cadre d'un partenariat interentreprises et pour les projets impliquant plusieurs PME au sens communautaire.

Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire ne respecterait pas les obligations et engagements fixés par la convention prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, l'organisme instructeur peut demander le remboursement de tout ou partie des avances versées, après avis du comité qui apprécie les explications présentées par l'entreprise.