Arrêté du 17 février 2005

Article 2

Créé le 30 mai 2005 · En vigueur depuis le 10 juillet 2014

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 juillet 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.

En vigueur du lundi 30 mai 2005 au mercredi 9 juillet 2014

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.