Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« - pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,80 EUR. »
1 version
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 2005-31 du 15 janvier 2005 portant majoration à compter du 1er février 2005 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,
Arrête :
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« - pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,80 EUR. »
1 version
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er février 2005.
1 version
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 17 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis