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Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

Article 1

Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 12 janvier 2001 au 25 juillet 2005

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret et portent le titre d'étudiant hospitalier.
II. - Le premier alinéa de l'article 9 est modifié comme suit :

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 12 janvier 2001 au lundi 25 juillet 2005

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décretet portent le titre d'étudiant hospitalier. II. - Le premier alinéa de l'article 9 est modifié comme suit :

En vigueur du mardi 19 novembre 1996 au jeudi 11 janvier 2001

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret.

A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier, à l'exclusion de tout autre titre.

En vigueur du samedi 10 octobre 1970 au lundi 18 novembre 1996

A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière pendant six semestres dans les conditions définies par le présent décret.

Au cours des quatre derniers semestres de la participation ci-dessus prévue à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre.