JORF n°102 du 2 mai 1997

Arrêté du 17 février 1997

Le ministre délégué pour l'emploi,

Vu le décret du 7 novembre 1995 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret no 95-1273 du 7 décembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué pour l'emploi,

Arrête :

Art. 1er. - Le prix de la vocation scientifique et technique du service des droits des femmes a pour but d'encourager les filles accédant à l'enseignement supérieur à s'orienter vers les formations scientifiques et techniques, dans lesquelles elles sont minoritaires.

Art. 2. - Le prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles est d'un montant de 5 000 F.

Art. 3. - Le nombre de prix attribués sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements et territoires d'outre-mer est fixé à 360. La répartition des prix entre les différentes régions figure en annexe au présent arrêté (1).

Art. 4. - Les prix sont attribués par le préfet de région, le préfet des départements d'outre-mer ou le haut-commissaire, sur proposition d'un jury régional.

Art. 5. - Le jury régional est composé :
- du préfet ou de son représentant, président ;
- du recteur d'académie ;
- de la déléguée régionale aux droits des femmes :
- de personnalités qualifiées choisies par le préfet parmi les directeurs régionaux d'administration, les membres de l'enseignement supérieur ou les responsables d'entreprise.
Il compte au minimum dix membres, au maximum quinze.

Art. 6. - Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers soumis par les candidates en fonction de critères scolaires et sociaux, en tenant compte des filières de formation envisagées par la candidate.
Cet examen de dossier doit être fait dans l'anonymat.
Le dossier doit être composé selon les formes prévues également en annexe (1).

Art. 7. - Toutes les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels, lycées et lycées professionnels agricoles, du secteur public ou privé sous contrat, sont autorisées à concourir pour l'obtention du prix.
L'attribution de celui-ci n'est effective que si la candidate intègre la formation pour laquelle elle a présenté un dossier.

Art. 8. - Le calendrier de la procédure de sélection ainsi que les modalités administratives d'attribution du prix sont arrêtés par le préfet de région.

Art. 9. - L'arrêté du 23 octobre 1991 relatif au prix de la vocation scientifique et technique des femmes est abrogé.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales.

LE PRIX DE LA VOCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU SERVICE DES DROITS DES FEMMES A POUR BUT D'ENCOURAGER LES FILLES ACCEDANT A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A S'ORIENTER VERS LES FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES,DANS LESQUELLES ELLES SONT MINORITAIRES.

LE PRIX DE LA VOCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES JEUNES FILLES EST D'UN MONTANT DE 5000FRS.

LE NOMBRE DE PRIX ATTRIBUES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER EST FIXE A 360.LA REPARTITION DES PRIX ENTRE LES DIFFERENTES REGIONS FIGURE EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

LES PRIX SONT ATTRIBUES PAR LE PREFET DE REGION,LE PREFET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER OU LE HAUT-COMMISSAIRE,SUR PROPOSITION D'UN JURY REGIONAL.

LE JURY REGIONAL EST COMPOSE:

DU PREFET OU DE SON REPRESENTANT,PRESIDENT;

DU DIRECTEUR D'ACADEMIE;

DE LA DELEGUEE REGIONALE AUX DROITS DES FEMMES;

DE PERSONNALITES QUALIFIEES CHOISIES PAR LE PREFET PARMI LES DIRECTEURS REGIONAUX D'ADMINISTRATION,LES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OU LES RESPONSABLES D'ENTREPRISE.

IL COMPTE AU MINIMUM 10 MEMBRES,AU MAXIMUM 15.

LE JURY CLASSE LES CANDIDATURES A PARTIR DE L'ANALYSE DES DOSSIERS SOUMIS PAR LES CANDIDATES EN FONCTION DE CRITERES SCOLAIRES ET SOCIAUX,EN TENANT COMPTE DES FILIERES DE FORMATION ENVISAGEES PAR LA CANDIDATE.

CET EXAMEN DE DOSSIER DOIT ETRE FAIT DANS L'ANONYMAT.

LE DOSSIER DOIT ETRE COMPOSE SELON LES FORMES PREVUES EGALEMENT EN ANNEXE.

TOUTES LES ELEVES DES CLASSES TERMINALES DES LYCEES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNIQUE,LYCEES PROFESSIONNELS,LYCEES ET LYCEES PROFESSIONNELS AGRICOLES,DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVE SOUS CONTRAT,SONT AUTORISEES A CONCOURIR POUR L'OBTENTION DU PRIX.

L'ATTRIBUTION DE CELUI-CI N'EST EFFECTIVE QUE SI LA CANDIDATE INTEGRE LA FORMATION POUR LAQUELLE ELLE A PRESENTE UN DOSSIER.

LE CALENDRIER DE LA PROCEDURE DE SELECTION AINSI QUE LES MODALITES ADMINISTRATIVES D'ATTRIBUTION DU PRIX SONT ARRETES PAR LE PREFET DE REGION.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-10-1991.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Anne-Marie Couderc