JORF n°102 du 2 mai 1997

Art. 6. - Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers soumis par les candidates en fonction de critères scolaires et sociaux, en tenant compte des filières de formation envisagées par la candidate.
Cet examen de dossier doit être fait dans l'anonymat.
Le dossier doit être composé selon les formes prévues également en annexe (1).


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Version 1

Art. 6. - Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers soumis par les candidates en fonction de critères scolaires et sociaux, en tenant compte des filières de formation envisagées par la candidate.

Cet examen de dossier doit être fait dans l'anonymat.

Le dossier doit être composé selon les formes prévues également en annexe (1).