Arrêté du 17 février 1995

Article 4

Créé le 10 mars 1995

Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.
Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.
Il choisit chaque année les sites sur lesquels portent les épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995

Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.

Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.

Il choisit chaque année les sites sur lesquels portent les épreuves.