JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'un ou l'autre des concours est arrêtée par le recteur d'académie.
Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'un ou l'autre des concours est arrêtée par le recteur d'académie.

Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.