Art. 4. - Le jury comprend au moins:
1o Un fonctionnaire de catégorie A de l'ordre administratif, président;
2o En nombre égal:
a) Des fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est chef d'établissement ou adjoint au chef d'établissement;
b) Des conseillers techniques et des assistants de service social choisis ainsi qu'il suit:
- un conseiller technique d'un recteur ou, en cas d'empêchement, un conseiller technique de service social en activité;
- un ou plusieurs conseillers techniques d'un inspecteur d'académie ou, à défaut, un ou plusieurs assistants de service social en activité.
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