JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis.
Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire d'admission.
La liste définitive d'admission à l'emploi d'assistant de service social est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le recteur.


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Version 1

Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis.

Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale obligatoire d'admission.

La liste définitive d'admission à l'emploi d'assistant de service social est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le recteur.