JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

L'annexe à l'arrêté du 23 octobre 2024 susvisé est modifiée comme suit :
I.-Les lignes :
«

| Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien |Cumulativement :
-justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;
-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure.
Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives| Cumulativement :
-justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;
-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 et à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. |

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

| Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien |Cumulativement :
-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;
-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure.
Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives| Cumulativement :
-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;
-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. |

».
II.-Après le tableau, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Par dérogation à ces dispositions, les formateurs justifiant à la date du 1 er mars 2025 de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation :

«-pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien ;
«-ou pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1 er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives,

« sont réputés remplir les conditions de qualification minimale devant être détenue pour être formateur de ces modules spécifiques. »


Historique des versions

Version 1

L'annexe à l'arrêté du 23 octobre 2024 susvisé est modifiée comme suit :

I.-Les lignes :

«

Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien

Cumulativement :

-justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;

-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;

-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure.

Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.

Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives

Cumulativement :

-justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;

-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;

-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 et à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure.

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien

Cumulativement :

-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;

-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure.

Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.

Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives

Cumulativement :

-disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ;

-disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure.

».

II.-Après le tableau, sont ajoutées les phrases suivantes :

« Par dérogation à ces dispositions, les formateurs justifiant à la date du 1

er

mars 2025 de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation :

«-pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien ;

«-ou pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1

er

septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives,

« sont réputés remplir les conditions de qualification minimale devant être détenue pour être formateur de ces modules spécifiques. »