JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du 13 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2017 relatif au plan comptable général des établissements publics de santé

Résumé L'arrêté du 13 janvier 2023 modifie le plan comptable des établissements de santé.

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

  1. Au chapitre 2, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 13 - Subventions d'investissement est ainsi modifié :
    a) Après le compte 13183 Fonds d'intervention régional (FIR) est inséré le compte 13186 Subvention d'investissement structurant article 50 (modifié par LFSS 2022).
    b) Après le compte 13983 Fonds d'intervention régional (FIR) est inséré le compte 13986 Subvention d'investissement structurant article 50 (modifié par LFSS 2022).
    c) Après l'alinéa se terminant par « des articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique » est inséré l'alinéa suivant :
    « Les comptes 13186 et 13986 enregistrent les crédits relatifs au volet 2 de l'article 50 “Investissements structurants” de la LFSS pour 2021, tel que modifié par la LFSS pour 2022. »
  2. Au chapitre 2, paragraphe 4.3, le commentaire du compte 429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs est ainsi modifié :
    Après l'alinéa se terminant par « les régisseurs et les comptables de fait. », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'apurement de ce compte peut s'opérer par l'émission d'un mandat au débit du compte 6541 “Créances admises en non-valeur” en cas d'impossibilité de procéder au recouvrement. »
  3. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 464 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement est ainsi modifié :
    a) Le compte « 464 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement » est remplacé par « 464 - Encaissements pour le compte de tiers ».
    b) Le commentaire commençant par « Ce compte enregistre » et terminant par « (cf. commentaire du compte 50 » est remplacé par le commentaire suivant : « Le compte 464 “encaissements pour le compte de tiers” retrace les opérations d'encaissement réalisées par l'EPS pour le compte de tiers en vertu de textes le prévoyant.
    Notamment, ce compte est utilisé pour comptabiliser les encaissements et reversements de cotisations rétroactives dues par un ancien agent dans le cadre de validation de services et leur reversement à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Les modalités de versement des cotisations rétroactives dues par un agent sont précisées au II de l'article 51 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
    Le compte 464 est crédité du montant des encaissements reçus par l'EPS par le débit du compte 515. Il est débité par le crédit du compte 515 lorsque l'EPS reverse les fonds au tiers bénéficiaire. »
  4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement est ainsi modifié :
    a) L'alinéa « compte 465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement » est remplacé par « compte 465 - Créances et Dettes sur valeurs mobilières de placement ».
    b) Le commentaire commençant par « Ce compte enregistre » et terminant par « (cf. commentaire du compte 50 » est remplacé par le commentaire suivant : « Le compte 4651 enregistre à son crédit le montant des dettes relatives à l'acquisition de valeurs mobilières de placement. Le compte 50 “Valeurs mobilières de placement” est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). Le compte 4652 enregistre à son crédit le montant des créances relatives à la cession de valeurs mobilières de placement. Le compte 515 “compte au Trésor” est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). »
  5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 466 - Excédent de versement est ainsi modifié :
    Au dernier alinéa, la partie de phrase « excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois et pour les excédents non remboursés au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation. » est remplacée par « créances prescrites au profit de l'établissement. Les excédents de faible montant sont atteints par la prescription acquisitive de trois mois après leur notification au créancier, en application de l'article 21 de la loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966. Les excédents supérieurs à 8 €, sont quant à eux prescrits dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ».
  6. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, le commentaire du compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser est ainsi modifié :
    Après l'alinéa « compte 4711 « Versements des régisseurs » » est inséré les alinéas suivants :
    « Le compte 4711 est :

- crédité par le débit du compte au Trésor, lors du versement des sommes par le régisseur ;
- débité par le crédit des comptes concernés de la classe 7, lors de la prise en charge du titre de régularisation émis par l'ordonnateur.

Ce compte est apuré en fin d'exercice. »
7. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, le commentaire du compte 472 - Dépenses à classer ou à régulariser est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa « 4728 Autres dépenses à régulariser » est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes enregistrées sur les subdivisions de ce compte doivent être régularisées dans le mois de la constatation de leur paiement et, en tout état de cause, au plus tard en fin d'exercice. »
8. Au chapitre 2, paragraphe 5.2, le commentaire du compte 5113 - Chèques - Vacances est ainsi modifié :
a) Le compte « 5113 - Chèques - Vacances » est remplacé par « 5113 - Titres spéciaux de paiement ».
b) Après les termes « compte 5113 - Chèques - Vacances » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 5113 enregistre la remise à l'encaissement de chèques-restaurant, de chèques emplois-services universels, de chèques d'accompagnement personnalisé, de titres emplois-services ou encore de chèques-vacances, ainsi que les formules assimilées. »
c) Au premier alinéa, le mot « chèques-vacances » est remplacé par les mots « titres spéciaux de paiement ».
d) Au premier alinéa, le mot « chèques » est remplacé par les mots « titres spéciaux ».
e) Au second alinéa, le mot « chèques-vacances » est remplacé par les mots « titres spéciaux de paiement remboursés ».
f) Au troisième alinéa, les mots « par l'Agence nationale des chèques-vacances » sont supprimés.
g) L'alinéa 4 commençant par « Ce compte enregistre également » est supprimé.
h) Dans l'encadré « technique budgétaire et comptable », les mots « chèques vacances » et « chèques - vacances à l'encaissement » sont remplacés par les mots « Titres spéciaux de paiement ».
i) Dans l'encadré « technique budgétaire et comptable », les mots « par l'Agence nationale des chèques vacances » sont supprimés.
9. Au chapitre 2, paragraphe 5.2, le commentaire du compte « 5195 Mutualisation de trésorerie entre membres d'un GHT - avances reçues » est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots « membre d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) » sont insérés les mots suivants : « , conformément aux conditions prévues dans la convention mentionnée au III de l'article R.6132-19-6 du code de la santé publique. »
10. Au chapitre 2, paragraphe 5.5, le commentaire du compte « 551 Mutualisation de trésorerie entre membres d'un GHT - avances versées » est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots « membre d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) » sont insérés les mots suivants : « , conformément aux conditions prévues dans la convention mentionnée au III de l'article R.6132-19-6 du code de la santé publique. »
11. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le « compte 583 - Encaissement manuels » est supprimé.
12. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le commentaire du compte 584 - Encaissements par lecture optique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « , pour gérer le décalage temporaire entre la mise à jour du fichier des débiteurs et la constatation des écritures comptables d'encaissements » sont remplacés par les mots « . Il est débité et crédité le même jour pour le même montant et présente donc un solde nul en fin de journée ».
b) Au second alinéa, les mots « en J » et « en J+1 » sont supprimés.
c) Après l'alinéa se terminant par « débit du compte au Trésor », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les postes utilisateurs d'Héra, ce compte présente un solde créditeur au 31/12 à régulariser sur l'exercice suivant. »
13. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le commentaire du compte 585 - Encaissements par la procédure NOE (norme ouverte d'échanges) est ainsi modifié :
A l'alinéa commençant par « Ainsi la comptabilisation des flux financiers », la partie du paragraphe allant de « Le solde du compte 585 doit donc être nul en fin d'exercice. » jusqu'à « La régularisation sera effectuée sur l'exercice N+1. » est remplacée par : « Le compte 585 est soldé le même jour que l'enregistrement du flux d'encaissement par l'enregistrement d'un encaissement de nature “Caisse Assurance Maladie” ou “Mutuelle” au débit du compte 515 “compte au Trésor”. Le solde du compte 585 doit donc être nul en fin de journée et en fin d'exercice. »
14. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, après le commentaire du compte 5871 - Encaissement par régies à ventiler est inséré le commentaire du compte 588 - Autres virements internes ainsi rédigé :
« compte 588 - Autres virements internes
Ce compte est utilisé pour des opérations de rectification sur journée de trésorerie close en lieu et place du compte 515. Il est également utilisé lors des opérations de ventilation / fusion pour apurer le solde des comptes du budget source et intégrer les soldes de ces mêmes comptes du budget source.
Dans le budget collectivité source :

- les comptes débiteurs sont crédités en contrepartie du débit du compte 588 “Autres virements internes” ;
- les comptes créditeurs sont débités du crédit du compte 588 “Autres virements internes”.

Dans le budget collectivité cible :

- les comptes débiteurs sont soldés en contrepartie du compte 588 “Autres virements internes” ;
- les comptes créditeurs sont soldés en contrepartie du compte 588 “Autres virements internes”. »

  1. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.2, le commentaire du compte 628 « Autres prestations de service à caractère non médical » est ainsi modifié :
    a) Le compte 628 « Autres prestations de service à caractère non médical » est remplacé par le compte 628 « Divers ».
    b) Au premier alinéa, les mots « à caractère non médical » sont supprimés. Les mots « à l'extérieur » sont insérés après le mot « informatique ».
    c) Après le premier alinéa, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
    « Le compte 6287 “Remboursement de frais” sert à comptabiliser les remboursements par l'établissement des frais professionnels supportés par les agents qui ne peuvent être ventilés sur des comptes par nature. »
  2. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après le commentaire du compte 641173 « Indemnité dégressive », est inséré le paragraphe suivant :
    « compte 641175 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
    Après le commentaire du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires », est inséré le paragraphe suivant :
    « compte 641375 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
    Après le commentaire du compte 641571 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires (IFTS) », est inséré le paragraphe suivant :
    « compte 641575 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
  3. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après le commentaire du compte 64222 « Praticiens contractuels en CDI » est inséré « compte 64223 “Nouveaux praticiens contractuels en CDI” ».
  4. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après l'alinéa « compte 64236 « Praticiens associés » est inséré « compte 64237 « “Nouveaux praticiens contractuels en CDD” ».
  5. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, après le commentaire du compte 73116, est inséré le commentaire du compte 731224 « Complément de participation forfaitaire (CPF) » ainsi rédigé :
    « Le compte 731224 “Complément de participation forfaitaire (CPF)” enregistre la prise en charge du complément de participation forfaitaire pris en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO) dans les cas d'une Participation Forfaitaire Assuré (PFA) à tarif minoré. »
  6. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, après le commentaire du compte 732412 « consultations et actes externes dont ticket modérateur », est inséré le commentaire du compte 732424 « Forfait Participation aux Urgences » ainsi rédigé :
    « Le compte 732424 “Forfait Participation aux Urgences” enregistre les produits du ticket modérateur à charge de l'assuré ou de l'assurance maladie complémentaire (AMC). »
  7. Au chapitre 2, paragraphe 7.8, le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion est ainsi modifié :
    a) Les mots « (supérieur à 8 euros) » sont insérés entre les mots « les excédents de versement » et les mots « non remboursés ».
    b) Les mots « au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation » sont supprimés.
    c) Après les mots « non remboursés » sont insérés les mots « dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
  8. Au chapitre 2, paragraphe 8.2, le commentaire du compte 861 - compte de position : titres et valeurs en portefeuille est supprimé.

Historique des versions

Version 1

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

1. Au chapitre 2, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 13 - Subventions d'investissement est ainsi modifié :

a) Après le compte 13183 Fonds d'intervention régional (FIR) est inséré le compte 13186 Subvention d'investissement structurant article 50 (modifié par LFSS 2022).

b) Après le compte 13983 Fonds d'intervention régional (FIR) est inséré le compte 13986 Subvention d'investissement structurant article 50 (modifié par LFSS 2022).

c) Après l'alinéa se terminant par « des articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique » est inséré l'alinéa suivant :

« Les comptes 13186 et 13986 enregistrent les crédits relatifs au volet 2 de l'article 50 “Investissements structurants” de la LFSS pour 2021, tel que modifié par la LFSS pour 2022. »

2. Au chapitre 2, paragraphe 4.3, le commentaire du compte 429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs est ainsi modifié :

Après l'alinéa se terminant par « les régisseurs et les comptables de fait. », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'apurement de ce compte peut s'opérer par l'émission d'un mandat au débit du compte 6541 “Créances admises en non-valeur” en cas d'impossibilité de procéder au recouvrement. »

3. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 464 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement est ainsi modifié :

a) Le compte « 464 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement » est remplacé par « 464 - Encaissements pour le compte de tiers ».

b) Le commentaire commençant par « Ce compte enregistre » et terminant par « (cf. commentaire du compte 50 » est remplacé par le commentaire suivant : « Le compte 464 “encaissements pour le compte de tiers” retrace les opérations d'encaissement réalisées par l'EPS pour le compte de tiers en vertu de textes le prévoyant.

Notamment, ce compte est utilisé pour comptabiliser les encaissements et reversements de cotisations rétroactives dues par un ancien agent dans le cadre de validation de services et leur reversement à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Les modalités de versement des cotisations rétroactives dues par un agent sont précisées au II de l'article 51 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le compte 464 est crédité du montant des encaissements reçus par l'EPS par le débit du compte 515. Il est débité par le crédit du compte 515 lorsque l'EPS reverse les fonds au tiers bénéficiaire. »

4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement est ainsi modifié :

a) L'alinéa « compte 465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement » est remplacé par « compte 465 - Créances et Dettes sur valeurs mobilières de placement ».

b) Le commentaire commençant par « Ce compte enregistre » et terminant par « (cf. commentaire du compte 50 » est remplacé par le commentaire suivant : « Le compte 4651 enregistre à son crédit le montant des dettes relatives à l'acquisition de valeurs mobilières de placement. Le compte 50 “Valeurs mobilières de placement” est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). Le compte 4652 enregistre à son crédit le montant des créances relatives à la cession de valeurs mobilières de placement. Le compte 515 “compte au Trésor” est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). »

5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du compte 466 - Excédent de versement est ainsi modifié :

Au dernier alinéa, la partie de phrase « excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois et pour les excédents non remboursés au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation. » est remplacée par « créances prescrites au profit de l'établissement. Les excédents de faible montant sont atteints par la prescription acquisitive de trois mois après leur notification au créancier, en application de l'article 21 de la loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966. Les excédents supérieurs à 8 €, sont quant à eux prescrits dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ».

6. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, le commentaire du compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser est ainsi modifié :

Après l'alinéa « compte 4711 « Versements des régisseurs » » est inséré les alinéas suivants :

« Le compte 4711 est :

- crédité par le débit du compte au Trésor, lors du versement des sommes par le régisseur ;

- débité par le crédit des comptes concernés de la classe 7, lors de la prise en charge du titre de régularisation émis par l'ordonnateur.

Ce compte est apuré en fin d'exercice. »

7. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, le commentaire du compte 472 - Dépenses à classer ou à régulariser est ainsi modifié :

Après le quatrième alinéa « 4728 Autres dépenses à régulariser » est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes enregistrées sur les subdivisions de ce compte doivent être régularisées dans le mois de la constatation de leur paiement et, en tout état de cause, au plus tard en fin d'exercice. »

8. Au chapitre 2, paragraphe 5.2, le commentaire du compte 5113 - Chèques - Vacances est ainsi modifié :

a) Le compte « 5113 - Chèques - Vacances » est remplacé par « 5113 - Titres spéciaux de paiement ».

b) Après les termes « compte 5113 - Chèques - Vacances » est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte 5113 enregistre la remise à l'encaissement de chèques-restaurant, de chèques emplois-services universels, de chèques d'accompagnement personnalisé, de titres emplois-services ou encore de chèques-vacances, ainsi que les formules assimilées. »

c) Au premier alinéa, le mot « chèques-vacances » est remplacé par les mots « titres spéciaux de paiement ».

d) Au premier alinéa, le mot « chèques » est remplacé par les mots « titres spéciaux ».

e) Au second alinéa, le mot « chèques-vacances » est remplacé par les mots « titres spéciaux de paiement remboursés ».

f) Au troisième alinéa, les mots « par l'Agence nationale des chèques-vacances » sont supprimés.

g) L'alinéa 4 commençant par « Ce compte enregistre également » est supprimé.

h) Dans l'encadré « technique budgétaire et comptable », les mots « chèques vacances » et « chèques - vacances à l'encaissement » sont remplacés par les mots « Titres spéciaux de paiement ».

i) Dans l'encadré « technique budgétaire et comptable », les mots « par l'Agence nationale des chèques vacances » sont supprimés.

9. Au chapitre 2, paragraphe 5.2, le commentaire du compte « 5195 Mutualisation de trésorerie entre membres d'un GHT - avances reçues » est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « membre d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) » sont insérés les mots suivants : « , conformément aux conditions prévues dans la convention mentionnée au III de l'article R.6132-19-6 du code de la santé publique. »

10. Au chapitre 2, paragraphe 5.5, le commentaire du compte « 551 Mutualisation de trésorerie entre membres d'un GHT - avances versées » est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « membre d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) » sont insérés les mots suivants : « , conformément aux conditions prévues dans la convention mentionnée au III de l'article R.6132-19-6 du code de la santé publique. »

11. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le « compte 583 - Encaissement manuels » est supprimé.

12. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le commentaire du compte 584 - Encaissements par lecture optique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « , pour gérer le décalage temporaire entre la mise à jour du fichier des débiteurs et la constatation des écritures comptables d'encaissements » sont remplacés par les mots « . Il est débité et crédité le même jour pour le même montant et présente donc un solde nul en fin de journée ».

b) Au second alinéa, les mots « en J » et « en J+1 » sont supprimés.

c) Après l'alinéa se terminant par « débit du compte au Trésor », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les postes utilisateurs d'Héra, ce compte présente un solde créditeur au 31/12 à régulariser sur l'exercice suivant. »

13. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, le commentaire du compte 585 - Encaissements par la procédure NOE (norme ouverte d'échanges) est ainsi modifié :

A l'alinéa commençant par « Ainsi la comptabilisation des flux financiers », la partie du paragraphe allant de « Le solde du compte 585 doit donc être nul en fin d'exercice. » jusqu'à « La régularisation sera effectuée sur l'exercice N+1. » est remplacée par : « Le compte 585 est soldé le même jour que l'enregistrement du flux d'encaissement par l'enregistrement d'un encaissement de nature “Caisse Assurance Maladie” ou “Mutuelle” au débit du compte 515 “compte au Trésor”. Le solde du compte 585 doit donc être nul en fin de journée et en fin d'exercice. »

14. Au chapitre 2, paragraphe 5.6, après le commentaire du compte 5871 - Encaissement par régies à ventiler est inséré le commentaire du compte 588 - Autres virements internes ainsi rédigé :

« compte 588 - Autres virements internes

Ce compte est utilisé pour des opérations de rectification sur journée de trésorerie close en lieu et place du compte 515. Il est également utilisé lors des opérations de ventilation / fusion pour apurer le solde des comptes du budget source et intégrer les soldes de ces mêmes comptes du budget source.

Dans le budget collectivité source :

- les comptes débiteurs sont crédités en contrepartie du débit du compte 588 “Autres virements internes” ;

- les comptes créditeurs sont débités du crédit du compte 588 “Autres virements internes”.

Dans le budget collectivité cible :

- les comptes débiteurs sont soldés en contrepartie du compte 588 “Autres virements internes” ;

- les comptes créditeurs sont soldés en contrepartie du compte 588 “Autres virements internes”. »

15. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.2, le commentaire du compte 628 « Autres prestations de service à caractère non médical » est ainsi modifié :

a) Le compte 628 « Autres prestations de service à caractère non médical » est remplacé par le compte 628 « Divers ».

b) Au premier alinéa, les mots « à caractère non médical » sont supprimés. Les mots « à l'extérieur » sont insérés après le mot « informatique ».

c) Après le premier alinéa, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Le compte 6287 “Remboursement de frais” sert à comptabiliser les remboursements par l'établissement des frais professionnels supportés par les agents qui ne peuvent être ventilés sur des comptes par nature. »

16. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après le commentaire du compte 641173 « Indemnité dégressive », est inséré le paragraphe suivant :

« compte 641175 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Après le commentaire du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires », est inséré le paragraphe suivant :

« compte 641375 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Après le commentaire du compte 641571 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires (IFTS) », est inséré le paragraphe suivant :

« compte 641575 “Prime d'engagement collectif” : ce compte retrace la prime d'investissement collectif versée au sein des établissements publics de santé en application du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Cette prime concerne les personnels visés aux articles L.6151-1 et L6152-1 du code de la santé publique et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

17. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après le commentaire du compte 64222 « Praticiens contractuels en CDI » est inséré « compte 64223 “Nouveaux praticiens contractuels en CDI” ».

18. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, après l'alinéa « compte 64236 « Praticiens associés » est inséré « compte 64237 « “Nouveaux praticiens contractuels en CDD” ».

19. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, après le commentaire du compte 73116, est inséré le commentaire du compte 731224 « Complément de participation forfaitaire (CPF) » ainsi rédigé :

« Le compte 731224 “Complément de participation forfaitaire (CPF)” enregistre la prise en charge du complément de participation forfaitaire pris en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO) dans les cas d'une Participation Forfaitaire Assuré (PFA) à tarif minoré. »

20. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, après le commentaire du compte 732412 « consultations et actes externes dont ticket modérateur », est inséré le commentaire du compte 732424 « Forfait Participation aux Urgences » ainsi rédigé :

« Le compte 732424 “Forfait Participation aux Urgences” enregistre les produits du ticket modérateur à charge de l'assuré ou de l'assurance maladie complémentaire (AMC). »

21. Au chapitre 2, paragraphe 7.8, le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion est ainsi modifié :

a) Les mots « (supérieur à 8 euros) » sont insérés entre les mots « les excédents de versement » et les mots « non remboursés ».

b) Les mots « au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation » sont supprimés.

c) Après les mots « non remboursés » sont insérés les mots « dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

22. Au chapitre 2, paragraphe 8.2, le commentaire du compte 861 - compte de position : titres et valeurs en portefeuille est supprimé.