JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Article 30

Article 30

Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 27, un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport auquel il est raccordé pour une durée d'au plus quatre ans, résiliable tous les ans avant le 1er avril, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.
Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire transport est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 27, un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport auquel il est raccordé pour une durée d'au plus quatre ans, résiliable tous les ans avant le 1er avril, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.

Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire transport est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.