JORF n°0010 du 13 janvier 2016

Article 1

Article 1

L'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour l'élection des représentants du personnel d'enseignement et de recherche, il est institué un collège dit “collège A”. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Ce collège comprend les personnels qui, au titre de leur activité principale, sont chargés de cours ou encadrent de la formation par la recherche ainsi que les personnels qui exercent à titre principal des activités techniques d'enseignement et de recherche. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le collège A désigne quatre représentants. »

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour l'élection du représentant du personnel technique ou administratif, il est institué un collège dit “collège B”. »

V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal soit des activités administratives, soit des activités techniques sans lien direct avec l'enseignement ou la recherche. »

VI. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne depuis au moins trois mois. »

VII. - Au premier alinéa de l'article 27 :
Les mots : « le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour l'élection des représentants du personnel d'enseignement et de recherche, il est institué un collège dit “collège A”. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Ce collège comprend les personnels qui, au titre de leur activité principale, sont chargés de cours ou encadrent de la formation par la recherche ainsi que les personnels qui exercent à titre principal des activités techniques d'enseignement et de recherche. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le collège A désigne quatre représentants. »

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour l'élection du représentant du personnel technique ou administratif, il est institué un collège dit “collège B”. »

V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal soit des activités administratives, soit des activités techniques sans lien direct avec l'enseignement ou la recherche. »

VI. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne depuis au moins trois mois. »

VII. - Au premier alinéa de l'article 27 :

Les mots : « le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ».