Arrêté du 17 décembre 2015

Article 7 bis

Abrogé31 décembre 2020

Créé le 30 mars 2019

.-Autorisation de circuler.
Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont :

-l'autorisation spécifique mentionnée à l'article 7 ;

  • l'autorisation de vol mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe I au présent arrêté ;
  • le laissez-passer provisoire mentionné au paragraphe 2.1 de l'annexe II au présent arrêté ;
  • l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe III au présent arrêté ;
  • l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.
1.1 du chapitre II de l'annexe III au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parArrêté du 27 mars 2019art. 1

.-Autorisation de circuler.
Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont :

-l'autorisation spécifique mentionnée à l'article 7 ;

  • l'autorisation de vol mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe I au présent arrêté ;
  • le laissez-passer provisoire mentionné au paragraphe 2.1 de l'annexe II au présent arrêté ;
  • l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe III au présent arrêté ;
  • l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.
1.1 du chapitre II de l'annexe III au présent arrêté.