Arrêté du 17 décembre 2015

Article Annexe III

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 9 avril 2017 au 30 décembre 2020

Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 4° et 6° de l'article 3, au 2° de l'article 8 et au 2° de l'article 9 :

  • zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à "pénétration après contact radio" ;
  • zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
  • pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 9 avril 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 4° et 6° de l'article 3, au 2° de l'article 8 et au 2° de l'article 9 :

* zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à "pénétration après contact radio"; * zones de ségrégation temporaire (TSA) ; * pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 avril 2017

ANNEXE III

Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 2° de l'article 8 et au 2° de l'article 9 :

  • zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
  • zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
  • pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.