JORF n°0019 du 23 janvier 2008

Article 1

Article 1

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.


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Version 1

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.