Arrêté du 17 décembre 2003

Article 9

Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible par ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou les photocopies.

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Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible par ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou les photocopies.