JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 14

Article 14

Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote.
a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ;
b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ;
c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.
Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.
Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.


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Version 1

Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote.

a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ;

b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ;

c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.

Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.

Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.