JORF du 4 janvier 2003

Article 5

Article 5

Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.


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Version 1

Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie.