JORF du 4 janvier 2003

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES

Article 6

Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.

Article 7

Peuvent être payées, par l'intermédiaire des régies d'avances, les dépenses mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 8

Le montant des avances à consentir aux régisseurs, limité au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté instituant la régie.

Article 9

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans les quinze jours à compter de la date de paiement.