JORF n°1 du 1 janvier 1999

Arrêté du 17 décembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des marchandises dangereuses ;

Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, dit "arrêté RID" ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, dit "arrêté ADNR" ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998,

Arrêtent :

Article 1

Toute entreprise dont l'activité comporte le transport terrestre de marchandises dangereuses, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage, ou de déchargement liées à ces transports, doit désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.

L'objet du présent arrêté est de fixer les qualifications professionnelles, les conditions de désignation, et les missions du conseiller à la sécurité, nommé ci-après "conseiller".

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) "Marchandises dangereuses" : les marchandises définies comme telles par les arrêtés ADR, RID et ADNR susvisés ;

b) "Transports terrestres" : les transports par route, par rail ou par voie de navigation intérieure ;

c) "Activité concernée" : tout transport terrestre de marchandises dangereuses ainsi que toute opération de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses d'un véhicule routier, d'un wagon de chemin de fer ou d'un bateau de navigation intérieure, en vue de ou après l'exécution d'un tel transport, effectué, en totalité ou en partie, sur le territoire de l'Union européenne ;

d) "Entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses ;

e) "Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses", ci-après dénommé "conseiller" : toute personne désignée comme telle, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, par le chef d'une entreprise exerçant des activités concernées, et titulaire du certificat mentionné à l'article 5 ;

f) "Ministre compétent" : le ministre chargé des transports ou, pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, conjointement les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
a) Transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
b) Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
c) Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
d) Opérations de déchargement de marchandises dangereuses. Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

e) Chargement et déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production.

Article 4

  1. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute mesure, dans les limites des activités concernées effectuées par l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités concernées exercées par l'entreprise, sont définies à l'annexe I au présent arrêté.

  2. La fonction de conseiller peut également être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

  3. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers au préfet du département où l'entreprise est domiciliée, au plus tard le 31 décembre 2000.

Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

  1. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

  2. Le chef d'entreprise veille à ce que le conseiller soit en mesure d'accomplir ses tâches et d'assumer ses responsabilités, et, notamment, qu'il puisse exercer son contrôle sur l'ensemble des activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences. Le chef d'entreprise veille à ce que, autant qu'il est possible, des suites pertinentes soient données au sein de l'ensemble de l'entreprise aux constats, rapports et recommandations du conseiller.

  3. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département où l'entreprise est domiciliée.

Article 5

  1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de modèle communautaire, conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent arrêté, ci-après dénommé "certificat".

  2. Le certificat est délivré après réussite d'un examen agréé par le ministre compétent. Il mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour lesquels il est valide.

  3. La validité du certificat peut être globale ou limitée :

a) Par mode :

- route ;

- chemin de fer ;

- voie navigable ;

b) Aux marchandises :

- de la classe 1 (explosifs) ;

- de la classe 2 (gaz) ;

- de la classe 7 (matières radioactives) ;

- des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;

- de la classe 3 : numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

  1. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.

  2. Toutefois, sont reconnus les certificats de modèle communautaire conformes à l'annexe III de la directive 96/35/CE susvisée, et délivrés ou renouvelés conformément aux dispositions de cette directive par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme agréé par cette autorité compétente.

Article 6

  1. Le certificat a une durée de validité de cinq ans.

  2. La validité du certificat est renouvelée pour une période de cinq ans lorsque le titulaire a, au cours de la dernière année précédant l'échéance du certificat, soit réussi un test de contrôle organisé par l'organisme d'examen, soit suivi des cours de formation complémentaires, agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

  3. Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

  4. Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment à l'article 4 paragraphe 1, à l'annexe I et aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Article 7

  1. L'examen consiste en une série d'épreuves écrites, adaptées aux spécialisations recherchées conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ci-dessus, comprenant :

a) Un questionnaire portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le questionnaire soumis aux candidats est composé au minimum de vingt questions s'il s'agit de questions ouvertes ou de quarante questions s'il s'agit de questions à choix multiple ;

b) Une étude de cas en rapport avec l'annexe I du présent arrêté où le candidat doit démontrer qu'il possède les qualifications nécessaires pour remplir la tâche de conseiller.

Article 8

Les organismes de formation de recyclage mentionnée à l'article 6 de la directive 96/35/CE susvisée sont agréés par arrêté du ministre compétent après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent et doivent être conformes au cahier des charges établi par l'administration.

L'administration répond aux demandes dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

L'agrément est délivré pour cinq ans.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales.

Article 9

  1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de remplissage ou de déchargement, le conseiller rédige un rapport d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l'accident. Il devra en outre comporter toute information utile concernant le classement des marchandises transportées et la manière d'effectuer le transport.

Sont tenus à cette obligation, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport.

En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.

Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.

  1. Lorsqu'un accident tel que mentionné au paragraphe 1 concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.

  2. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller, visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

  3. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux mois après l'accident.

Article 10

  1. Le conseiller doit assurer la rédaction d'un rapport annuel sur les activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences, en les quantifiant. Ce rapport doit également comporter un résumé des actions menées par le conseiller conformément à l'annexe I et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

  2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.

  3. Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

Article 11

  1. L'obligation de désignation du conseiller prévue à l'article 1er du présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, pour les entreprises dont la seule activité est l'emballage de marchandises dangereuses, cette date ainsi que celle mentionnée à l'article 4-3 sont reportées au 1er janvier 2002.

  1. A compter de cette date, aucune entreprise ne peut, en dehors des cas d'exemption définis à l'article 3, exercer des activités concernées sans avoir préalablement satisfait à l'obligation de désignation définie à l'article 1er, à l'obligation d'information définie à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'obligation d'information définie à l'article 4, paragraphe 6.

Article 12

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1998.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sûreté des installations nucléaires :

Le directeur adjoint,

P. Saint Raymond

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sûreté

des installations nucléaires :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond