JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 417000F.
Deux avances complémentaires sont consenties au régisseur, d'un montant respectif de:
333000F pour la période du 1er au 30 avril;
33000F pour la période du 1er au 31 juillet.
Ces avances complémentaires doivent être justifiées et reversées au comptable assignataire dans un délai de trente jours après la période d'utilisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 417000F.

Deux avances complémentaires sont consenties au régisseur, d'un montant respectif de:

333000F pour la période du 1er au 30 avril;

33000F pour la période du 1er au 31 juillet.

Ces avances complémentaires doivent être justifiées et reversées au comptable assignataire dans un délai de trente jours après la période d'utilisation.